Clause de non-affiliation et concurrence intra-groupe

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Avocats, Conseils en réseaux
30/09/2025

Un franchisé qui poursuit son activité sous une autre enseigne appartenant au même groupe que celui de son franchiseur viole-t-il son obligation de non-affiliation ?

Un franchisé était lié par une clause de non-affiliation lui interdisant d’exercer son activité sous une enseigne concurrente dans un délai d’un an à compter de la fin du contrat (CA de Paris, 26 février 2025, RG n° 23/09914).

Le franchisé a poursuivi son activité d’agence immobilière au sein d’une enseigne concurrente, mais appartenant au même groupe de sociétés du franchiseur, moins d’un an après la fin du contrat.

Le franchiseur invoquait notamment la violation de l’obligation de non-affiliation afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts.

Dans un premier temps, les juges apprécient la validité de la clause qui est remise en cause par le franchisé.

Par principe, les clauses ayant pour effet, après la fin de certains contrats, y compris les contrats de franchise, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale sont sans effet sauf si elles respectent les critères suivants (art. L. 341-1 du code de commerce) :

  • elles concernent des biens et services concurrents,
  • elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat,
  • leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation du contrat,
  • elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis.

Le franchisé prétendait que cette clause ne satisfaisait pas à la dernière condition dès lors :

  • qu’elle n’était pas nécessaire à la protection du savoir-faire, et
  • qu’elle était disproportionnée dans la restriction apportée à sa propre activité commerciale.

Il prétendait à ce titre que le savoir-faire du franchiseur était essentiellement constitué de solutions logicielles et de signes distinctifs dont il n’avait plus ni l’accès ni l’usage à la fin du contrat.

Les juges rejettent cet argument : le savoir-faire recouvre également une expérience du franchiseur et de son réseau pour l’exercice de l’activité de transaction immobilière. La clause de non-affiliation post-contractuelle « permet non seulement d’éviter qu’une telle expérience acquise par le franchisé au travers du savoir-faire transmis ne soit, immédiatement à l’issue du contrat, mis à profit pour l’exploitation d’une activité auprès d’un réseau concurrent, mais aussi de protéger l’identité du réseau partageant des pratiques. »

Dans un second temps, le franchisé faisait valoir que la clause de non-ré affiliation ne peut jouer entre des sociétés d’un même groupe.

Les juges estiment toutefois que la clause s’applique, même s’il s’agit d’une affiliation à une société concurrente appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur, « ces sociétés n’en demeurent pas moins distinctes et exerçant une activité concurrente. »

De manière surprenante enfin la Cour ne relève pas le caractère peut-être trop étendu de la clause qui s’appliquait aux locaux et à un rayon de 200 mètres autour de ceux-ci.

Pour connaître vos droits et obligations en amont de la rédaction d’un contrat de franchise, n’hésitez pas à nous contacter.

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30/09/2025