Dans un arrêt très commenté, la Cour de Cassation s’est prononcée le 19 mars 2025 sur l’exécution par le franchisé, en cours de contrat, de mesures préparatoires en vue de l’exploitation d’une activité concurrente.
Dans cette affaire, le franchisé exploitait plusieurs établissements sous différentes enseignes d’un même groupe exerçant dans le domaine des services à la personne.
En 2020, les deux entités têtes de réseaux ont notifié au franchisé la résiliation de son contrat de franchise pour fautes graves du franchisé tenant en la violation des obligations de non-concurrence, de loyauté et de bonne foi figurant dans le contrat de franchise.
Le franchiseur reprochait ainsi au franchisé d’avoir :
– créé plusieurs sociétés ;
– déposé diverses marques ;
– informé ses clients par courriel et publications sur les réseaux sociaux ;
– mûri le projet d’une activité concurrente à celle du franchiseur.
Le franchiseur – considérant que de tels agissements étaient contraires au respect de la clause de non-concurrence ainsi qu’aux obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté – a notifié au franchisé la résiliation à ses torts du contrat de franchise les liant.
La Cour de Cassation, dans la lignée de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, a explicitement retenu que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence. »