Qui n’a jamais rêvé, pour échapper à certaines dispositions législatives du dispositif EGALIM, de pouvoir être qualifié de grossiste ?
La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu, le 30 juin 2025, son Avis n°25-5 portant sur la notion de grossiste et l’application de l’article L.441-17 du Code de commerce relatif au plafonnement des pénalités logistiques.
Saisie par un cabinet d’avocats, la Commission devait déterminer si une filiale d’un groupe industriel revendant en l’état des produits achetés auprès d’autres sociétés du même groupe pouvait être qualifiée de grossiste.
La CEPC répond par la négative dans la mesure ou une telle filiale ne dispose pas de l’indépendance commerciale caractéristique du commerce de gros, notamment en l’absence de véritable négociation avec ses fournisseurs internes.
Ainsi, elle n’entre pas dans la définition du grossiste posée à l’article L.441-1-2 du Code de commerce et reste soumise à l’article L.441-17 du Code de Commerce s’agissant notamment au plafonnement des pénalités à 2 % prévu par la loi Descrozaille du 30 mars 2023.
La Commission rappelle que le commerce de gros constitue un secteur autonome, marqué par une double négociation (en amont avec ses fournisseurs et en aval avec ses propres clients). L’indépendance du grossiste vis-à-vis de ses fournisseurs, bien qu’elle ne soit pas une condition imposée par la loi, est ici érigée comme une caractéristique intrinsèque au statut.