Évolution du savoir-faire : quels devoirs du franchiseur et quelles limites ?

Linkea
Linkea
Avocats, Conseils en réseaux
09/02/2026

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 24 septembre 2025 (n° 23/19339) apporte notamment plusieurs éclairages fondamentaux concernant les évolutions que le franchiseur peut et doit apporter au savoir-faire.

Caractère évolutif du savoir-faire et préservation du concept initial : un difficile équilibre

Le franchisé s’était engagé, en 2015, dans la récente franchise « Boco » qui reposait alors sur une promesse claire : des plats « bistronomiques » créés par des chefs étoilés, servis exclusivement dans des bocaux en verre consignés, avec une priorité donnée aux produits bios localement sourcés.

En 2018, l’exploitation du franchisé accuse des pertes massives, menant à la liquidation judiciaire de la société franchisée.

Le gérant de la société franchisée et sa holding ont alors assigné le franchiseur, dénonçant plusieurs défaillances du franchiseur. Ils accusaient en particulier le franchiseur d’avoir imposé des changements radicaux en cours d’exécution pour pallier l’échec du modèle initial, laissant aux franchisés la charge d’en éprouver eux-mêmes les nouvelles méthodes, à leur dépens, la pertinence et l’efficacité.

A cet égard, la Cour d’appel réaffirme que le savoir-faire n’est pas une entité figée dans le marbre. Il doit être évolutif pour demeurer utile et spécifique face aux fluctuations du marché. Le franchiseur a non seulement le droit, mais l’obligation d’œuvrer à la recherche de solutions lorsque le savoir-faire doit être réinventé, mais avec comme limite de respect le concept initial.

En l’espèce, la Cour d’appel a constaté que, sous couvert d’évolution, le franchiseur avait procédé à une mutation telle que le concept initial s’en trouvait vidé de sa substance, notamment:

  • Avec la substitution du verre par des contenants en plastique, le franchiseur allant jusqu’à admettre par courriel que « la spécificité de Boco n’est plus dans le contenant ».
  • Par l’abandon progressif des produits bios et des recettes signées par des chefs au profit de produits surgelés et de l’introduction de sandwichs classiques.
  • La suppression du caractère de l’offre locale.

Ainsi, par l’ampleur de ces transformations apportées, le franchiseur a rendu le concept initial méconnaissable, franchissant là une limite posée par la jurisprudence.

La Cour réaffirme toutefois au passage une précision importante : le seul échec de la franchise attesté par la disparition du réseau et la liquidation judiciaire du franchiseur, n’est pas en soit la preuve de l’inexistence du savoir-faire au jour de la conclusion du contrat de franchise. En d’autres termes : ce n’est pas parce que le franchiseur connaît des difficultés menant à son dépôt de bilan que cela établit qu’aucun savoir-faire n’a été transmis.

La caractérisation de cette faute appelle certaines réserves : l’arrêt s’inscrit en effet dans un contexte factuel et procédural spécifique, en autre marqué par la déroute globale du réseau Boco.

L’accumulation d’éléments factuels et de défaillances soulevées par les demandeurs tend ainsi à faire de cette décision un arrêt d’espèce, comme il est souvent de mise en matière de franchise, plutôt qu’un durcissement, à l’égard du franchiseur, des conditions de mises en œuvre de l’évolution du savoir-faire.

Il est en particulier à noter que le franchiseur n’a pas versé aux débats le manuel de savoir-faire, qui aurait pourtant permis aux juges d’apprécier la consistance, et qu’il était par ailleurs défaillant dans le cadre de son obligation d’assistance continue.

Mais cette décision illustre bien la délicate conciliation entre l’obligation, pour le franchiseur, de faire évoluer son savoir-faire — notamment au regard des fluctuations du marché — et l’impératif de préserver l’esprit et la substance du concept initial, équilibre qui se trouve une nouvelle fois ici mis à l’épreuve.

Reste encore à rappeler l’origine même du savoir-faire, lequel constitue un actif du franchiseur, devant être préalablement élaboré et éprouvé par ce dernier avant d’être diffusé aux franchisés (même en cours d’exécution de contrat de franchise), et non l’inverse.

Une recette pas très rentable ?

Au-delà de la dénaturation du concept, la responsabilité du franchiseur est engagée sur le terrain de la rentabilité.

Le Document d’Information Précontractuelle (DIP) fourni contenait des prévisions de chiffres d’affaires, et le franchiseur avait par ailleurs validé le prévisionnel du franchisé.

En outre, l’ensemble des franchisés avait cessé leur exploitation entre 3 mois à 2 ans et demi d’activité.

La Cour constate ainsi que les demandeurs « ne pouvaient, au regard des éléments fournis par le franchisé et des renseignements qu’ils avaient eux-mêmes recueillis en réalisant leur propre étude de marché, identifier le risque d’un échec aussi massif et rapide ».

Dès lors, en fournissant des objectifs erronés trouvant leur origine dans la transmission d’un « savoir-faire peu abouti et non éprouvé », le franchiseur a induit les associés en erreur sur la rentabilité substantielle de l’entreprise, viciant ainsi leur consentement.

L’occasion toutefois pour la Cour de rappeler certains principes clefs :

  • La loi n’impose pas au franchiseur de fournir au franchisé une étude de marché ou des comptes prévisionnels (en ce sens, Com., 18 octobre 2023, n° 22-19.329, qui précise néanmoins que, si une telle étude est spontanément fournie, la présentation du marché doit être sincère)
  • les insuffisances et les carences éventuelles du DIP n’emportent pas par elles-mêmes nullité du contrat, le franchisé devant qualifier et caractériser le vice du consentement en découlant (en ce sens, Com. 10 février 1998, n° 95-21.906, et Com., 7 octobre 2014, n° 13-23.119).

En l’espèce, le franchiseur avait de son côté émis certaines réserves concernant le local choisi par le franchisé, mais n’avait pas émis d’autres doléances concernant le respect par le franchisé du concept.

Bocaux et beaux cas procéduraux

L’arrêt est aussi riche par les questions soulevées sur le plan procédural, notamment s’agissant de la recevabilité des actions initiées par les tiers au contrat.

Si la Cour d’appel confirme que le dirigeant et la société holding associée, bien que tiers au contrat de franchise, sont recevables à agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, elle pose une limite stricte concernant la perte des apports en capital.

La Cour d’appel rappelle en effet que la perte des apports ne constitue pas un préjudice distinct de celui subi par la collectivité des créanciers de la société franchisée en liquidation.

En conséquence, seul le mandataire ou le liquidateur judiciaire a qualité pour agir pour le compte de cette collectivité. Les associés ne peuvent donc pas solliciter individuellement la réparation d’un préjudice qui se confond avec l’insuffisance d’actif social de la personne morale.

Côté franchiseur, l’arrêt adopte une position particulière puisque sont condamnés l’entité juridique du franchiseur n’est pas la seule société mise dans la cause et condamnée : la SARL BOCO, qui était pourtant non signataire du contrat de franchise, est également condamnée.

Quels enseignements en tirer ?

  • Le franchiseur se doit de faire évoluer son savoir-faire, tout en préservant l’ADN du concept.
  • Le business plan du franchisé ne doit pas être validé par le franchiseur.

Le franchiseur doit pouvoir démontrer qu’il est au rendez-vous de l’obligation d’assistance continue qui lui est imposée.

Linkea
Linkea
Avocats, Conseils en réseaux
09/02/2026