Les fissurent affectant l’immeuble, lorsqu’ils sont notamment imputables à un défaut d’entretien du bailleur, ne peuvent permettre à celui d’être exonéré de toute responsabilité.
Un bail commercial a été conclu en 2008 concernant des locaux à usage d’hôtel-restaurant.
Ce bail a ensuite été renouvelé à compter du 1er juin 2015 pour une durée de neuf années.
En 2016, le locataire a signalé des fissures en façade du bâtiment. Un arrêté de fermeture a été pris en 2017 par le maire de la commune après avis de la commission de sécurité.
Après expertise judiciaire, le locataire a assigné le bailleur aux fins de remise en état du bien et d’indemnisation de son préjudice. Compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser, dont le montant était largement supérieur à la valeur du bien, le bailleur a tenté de faire application des dispositions de l’article 1722 du Code civil, aux termes duquel :
La Cour d’appel de Caen suit le bailleur, et considère que le bailleur est fondé à faire état d’un cas fortuit, justifiant qu’il ne soit pas tenu à indemniser le preneur.
Le locataire forme alors un pourvoi en cassation.
Dans son arrêt en date du 9 janvier 2025, la Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel, considérant qu’un cas fortuit n’est pas caractérisé lorsque la dégradation des bâtiments est due à un défaut d’entretien de la chose louée imputable au bailleur.
Le bailleur ne peut ainsi être déchargé de ses obligations et responsabilités si les fissures affectant l’immeuble sont notamment liées à un manquement à son obligation d’entretien, découlant de l’article 606 du Code Civil.