L’affaire se déroule dans le secteur du fitness, domaine où les franchisés sont parfois aussi sportifs sur le terrain que dans le cadre de leur déploiement commercial…
Un franchisé constate la présence dans son territoire de panneaux publicitaires et de prospectus dans les boîtes aux lettres faisant la promotion du club du franchisé voisin. Désireux de ne pas se laisser envahir, le franchisé lésé attaque en référé son voisin afin d’obtenir la cessation de ce démarchage.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’oppose à cette demande, considérant que le démarchage effectué n’était pas fautif, car pas ciblé, ni individualisé ou répété à destination de la clientèle du franchisé du territoire concernée.
La Cour de cassation adopte toutefois une analyse plus circonstanciée et casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel, rappelant que le contrat de franchise imposait le respect d’une déontologie interne au réseau, impliquant pour chaque franchisé l’obligation de respecter le territoire de commercialisation qui lui est attribué.
Cet arrêt constitue une occasion parfaite pour rappeler quelques principes élémentaires en la matière :
- Le contrat de franchise ne prévoit pas toujours une exclusivité territoriale au profit du franchisé ;
- Si un territoire exclusif est accordé, le franchisé est en principe tenu de ne pas réaliser de prospection active en dehors de ce de territoire, et de ne pas aller démarcher de clientèle dans les territoires des autres franchisés ;
- Les « reventes passives » restent autorisées : le franchisé demeure en droit d’accepter les demandes émanant de clients situés en dehors de sa zone dès lors qu’il n’a pas effectué une démarche à cet effet.