Parmi les clauses que l’on peut insérer dans un contrat de franchise figure celle de la préemption, également appelé pacte de préférence.
Mais en quoi cela consiste vraiment ?
Selon l’article 1123 du Code civil, il s’agit d’une clause par laquelle une partie – en l’occurrence, le franchisé – s’engage à proposer en priorité au franchiseur de traiter avec lui s’il venait à céder son fonds de commerce par exemple.
L’insertion d’une telle clause dans un contrat de franchise doit toutefois répondre à certaines exigences juridiques. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 octobre 2016 (n°14/23965), a rappelé que ce droit conféré au franchiseur doit être justifié, ne pas produire des effets anticoncurrentiels et ne pas être abusif.
En cas de non-respect du droit de préemption, le franchiseur peut :
- Obtenir des dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice. Ce préjudice pouvant résulter de la perte de chance d’exploiter le bien ou de développer son réseau ou bien constitué une perte de représentation de l’enseigne, de l’image et de la dévalorisation de la marque, comme l’a souligné la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2016 (n°15-10.963).
- Si le tiers acquéreur avait connaissance du pacte et de l’intention du franchiseur de s’en prévaloir, ce dernier pourrait demander la nullité de la vente ou sa substitution au droit du tiers, comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris dans l’affaire précitée.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, le franchiseur peut également agir en responsabilité délictuelle contre le tiers acquéreur s’il démontre un lien de causalité entre la faute du tiers et le préjudice subi. Cette faute pourra notamment être caractérisé en cas de concurrence déloyal.
Pour aller plus loin dans les clauses pouvant figurer dans un contrat de franchise :
- Sur la clause d’exclusivité
- Sur la clause de non-concurrence