Nullité du contrat de franchise et absence de restitution du droit d’entrée et des redevances (Cour d’Appel de Douai, 15 juin 2023, n°21/06438)

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Avocats, Conseils en réseaux
10/10/2023

Dans le cadre des contentieux opposant franchiseur et franchisé, il est extrêmement fréquent que ce dernier sollicite la nullité du contrat de franchise, en prétendant généralement que le Document d’Informations Précontractuelles (DIP) remis est incomplet ou trompeur.

Pour obtenir une telle annulation, il ne suffit pas de démontrer que le DIP n’est pas conforme aux articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce. Il est nécessaire de prouver que les insuffisances du DIP ont vicié le consentement du franchisé.

Si une telle démonstration n’est pas aisée, les conséquences d’une annulation du contrat de franchise peuvent être désastreuses pour le franchiseur.

En effet, le principe est que la nullité emporte l’anéantissement rétroactif du contrat de franchise, ce qui implique de remettre le franchiseur et le franchisé dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la conclusion du contrat de franchise.

Concrètement, le risque pour le franchiseur est de devoir reverser au franchisé l’intégralité des sommes versées par lui en application du contrat de franchise, et notamment le droit d’entrée et les redevances de franchise.

Dans un arrêt du 15 juin 2023, la Cour d’appel de Douai offre cependant une porte de sortie au franchiseur : celui-ci n’est pas tenu de restituer les sommes payées par le franchisé s’il démontre qu’il lui a effectivement rendu des prestations en contrepartie.

C’est ainsi que, dans cette espèce, la Cour d’appel rejette les demandes en restitution du droit d’entrée et des redevances de franchise en affirmant que :

  • En contrepartie du droit d’entrée : le franchiseur a communiqué au franchisé son savoir-faire, a fourni des prestations de services avant et au lancement de l’activité du franchisé et a octroyé à ce dernier le droit d’exploiter son concept dans un territoire donné.
  • En contrepartie des redevances de franchise : le franchisé a bénéficié du droit d’exploiter une méthode spécifique au concept du franchiseur et de son assistance en cours d’exécution du contrat de franchise.

Cette décision rappelle donc l’importance pour le franchiseur de conserver tout élément de preuve des éléments et prestations fournis au franchisé, tels que : communication des manuels de savoir-faire, aide à la recherche de locaux, aide au lancement de l’activité, visites, points téléphoniques, conseils, contrôles, etc.

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10/10/2023