Pactes d’associés : la Cour de cassation ferme la porte à la résiliation unilatérale

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Avocats, Conseils en réseaux
20/07/2026

La rédaction des pactes d’associés donne souvent lieu à des négociations approfondies concernant les mécanismes de gouvernance, les clauses de sortie ou encore les droits financiers des parties. La question de leur durée est pourtant parfois reléguée au second plan.

Par un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026, la Cour de cassation apporte une clarification majeure : en l’absence de terme exprès, un pacte d’associés est présumé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société concernée. Conséquence directe : il ne peut être résilié unilatéralement par l’une des parties.

Une décision qui invite à une vigilance accrue lors de la rédaction des pactes extrastatutaires.

L’affaire dont la Cour de Cassation a eu à connaitre concernait un pacte d’associés conclu en 1997 entre l’actionnaire majoritaire d’un groupe familial et un investisseur minoritaire.

Le pacte prévoyait qu’il resterait en vigueur tant que la famille fondatrice conserverait le contrôle majoritaire du groupe. Plusieurs années plus tard, certains associés ont considéré que cette stipulation ne fixait pas un terme suffisamment précis et ont estimé pouvoir mettre fin unilatéralement au pacte en le qualifiant de contrat à durée indéterminée.

La cour d’appel leur avait donné raison – mais c’étant sans compter sur la Cour de cassation qui a adopté une analyse radicalement différente.

La chambre commerciale juge qu’un pacte d’associés dépourvu de terme exprès doit, sauf éléments contraires, être réputé conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées.

Pour parvenir à cette solution, la Haute juridiction s’appuie notamment sur les dispositions du Code civil imposant que toute société soit constituée pour une durée déterminée.

Dès lors que la durée de la société est connue et limitée dans le temps, le pacte qui s’inscrit dans son fonctionnement peut être regardé comme conclu pour une durée déterminée et non comme un engagement perpétuel.

La conséquence est importante : les parties ne disposent pas d’une faculté de résiliation unilatérale.

La solution retenue s’éloigne de l’approche traditionnellement adoptée à l’égard des conventions dont le terme n’était pas clairement identifiable.

La Cour de cassation consacre désormais une véritable présomption : à défaut d’indication contraire, la durée du pacte suit celle de la société.

Cette position renforce la sécurité juridique des relations entre associés et répond à une logique économique évidente. Les pactes d’associés constituent fréquemment le socle de l’équilibre ayant présidé à l’entrée d’un investisseur ou à l’organisation du contrôle d’une société. Permettre à l’une des parties de s’en affranchir unilatéralement aurait pu fragiliser ces équilibres.

Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation consacre un principe de stabilité des pactes d’associés : en l’absence de terme exprès, ceux-ci sont présumés conclus pour la durée restant à courir de la société et ne peuvent donc être résiliés unilatéralement.

Cette décision constitue un rappel utile de l’importance de la rédaction des clauses de durée dans les conventions extrastatutaires. Pour les associés comme pour leurs conseils, elle invite à vérifier sans attendre les pactes en vigueur afin de s’assurer que leur régime de durée correspond bien à l’intention initiale des parties.

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20/07/2026