Professionnels, attention aux clauses abusives dans vos contrats BtoC

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Avocats, Conseils en réseaux
11/03/2024

Afin de rétablir un équilibre dans la relation entre un professionnel et un consommateur, le législateur a imaginé le mécanisme des « clauses abusives » qui vient sanctionner toute clause contractuelle créant un déséquilibre au détriment du consommateur.

L’article L.212-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs (ou non-professionnels), comme étant « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Le dispositif des clauses abusives est applicable à tout type de contrat BtoC en ce compris les bons de commande, les factures, les bons de garantie, les bordereaux ou bons de livraison, les conditions générales de ventes, …etc.

Le caractère abusif d’une clause s’apprécie, au moment de la conclusion du contrat, en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion et aux autres clauses du contrat. Le caractère abusif peut également s’apprécier au regard de clauses contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

A noter : l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix au bien ou au service – ce pour autant que les clauses du contrat soient rédigées de façon claires et compréhensibles.

Aussi, le professionnel doit veiller à ce que les dispositions de ses contrats BtoC soient compréhensibles et équilibrés.

Comment savoir si une clause est abusive ?

L’article R.212-1 du Code de la consommation donne une liste de 12 clauses – dites « clauses noires » – qui doivent être regardées de manière irréfragable comme abusives du fait de la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat. Ces clauses sont par conséquent interdites.

Il s’agit – notamment – des clauses ayant pour objet ou pour effet de :

  • réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre;
  • supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
  • reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
  • soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
  • subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.

L’article R.212-2 du Code de la consommation fournit quant à lui une liste de clauses présumées abusives – dites « clauses grises ».

Il s’agit – notamment – des clauses ayant pour objet ou pour effet de :

  • reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
  • imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
  • soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
  • limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
  • supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

En cas de litige concernant une clause présumée abusive au sens de l’article R.212-2 du Code de la consommation, le professionnel devra apporter la preuve du caractère non abusif de ladite clause.

Il est également conseillé de se référer aux recommandations de la Commission des clauses abusives qui examine des contrats dans des secteurs déterminés et émet des recommandations sur la suppression de clauses qu’elle considère comme abusives, ou suggère de circonstancier certaines clauses pour qu’elles échappent à la qualification d’abusive.

Bien que les recommandations de la Commission des clauses abusives n’aient pas de force contraignante, il est indispensable d’en tenir compte puisque les Juges s’y réfèrent généralement en cas de contentieux.

Besoin d’un accompagnement dans la rédaction de vos contrats BtoC ou d’un audit de vos contrats existants ? N’hésitez pas à contacter l’équipe de Linkea.

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11/03/2024
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