Rappel du calendrier des négociations commerciales pour 2024 à la lumière du dispositif « Egalim 3 »

Linkea
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Avocats, Conseils en réseaux
31/07/2023

 Pour éviter que vous ne perdiez tout le bénéfice des congés dès les premiers jours du mois de septembre, nous vous avons préparé une petite « to do list »  qui devrait vous permettre d’anticiper au mieux les prochaines échéances en vue de la formalisation des négociations commerciales pour l’année 2024.

Petit rappel pour les irréductibles gaulois qui auraient fait preuve de résistance face à  l’imbuvable « Egalim 2 ». A la lecture d’« Egalim 3 » il ne fait dorénavant plus aucun doute que toutes les dispositions de cet arsenal législatif sont d’ordre public. En d’autres termes : on ne peut plus y couper.

Ainsi, fournisseurs et distributeurs doivent être de plus en plus vigilants à la conformité des CGV, à la décomposition tarifaire figurant dans les grilles tarifaires et au choix des indicateurs.

Vous nous voyez donc venir : un travail de mise en conformité peut donc s’avérer nécessaire.

Pour vous permettre de négocier et de contractualiser dans les délais les négociations pour 2024, nous vous rappelons donc ci-après les principales dates et échéances à respecter.

  • Première phase : Jusqu’au 1er décembre 2023: Au cours de cette période, il vous faudra vous assurer de la conformité de votre documentation contractuelle (CGV, grille tarifaire, convention unique, convention logistique…) et, le cas échéant, y apporter les modifications nécessaires.

Au plus tard le 1er décembre 2023 : les fournisseurs des produits dits de « grande consommation » devront adresser leurs CGV à leurs distributeurs.

Pour les « autres produits », la loi prévoit que les CGV doivent être envoyées dans un délai raisonnable. En pratique, le délai de 3 mois reste celui recommandé.

A noter : si les produits commercialisés appartenant à la catégorie des produits dits de « grande consommation » sont soumis à un cycle particulier (par exemple, s’il s’agit de produits saisonniers), alors les CGV doivent être communiquées au distributeur au moins deux mois avant le point de départ de la période de leur commercialisation. Si les produits commercialisés appartenant à la catégorie des « autres produits » sont soumis à un cycle particulier, alors les CGV doivent être communiquées au distributeur avant leur date de commercialisation, la loi ne précisant pas de délai minimal les concernant.

  • Seconde phase : il est recommandé de commencer à discuter du projet de convention unique et de convention logistique à compter du 1er décembre 2023 (et avant pour les plus organisés).

En outre, au plus tard un mois après l’envoi des CGV (soit au plus tard le 1er janvier 2024) : les fournisseurs de produits alimentaires ayant choisi de faire référence dans leurs CGV à l’intervention d’un tiers indépendant attestant la part de l’évolution du tarif qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier a (plus communément appelé « l’option 3 » en référence à sa numérotation au sein de l’article L.441-1-1 du Code de Commerce) doivent communiquer aux distributeurs l’attestation établie par ce tiers.

Au plus tard le 1er mars 2024 : signature de la convention unique régissant les obligations réciproques du fournisseur et du distributeur.

Par chance, le mois de février comprendra 29 jours ce qui vous laissera donc 24 heures supplémentaires pour négocier et signer les conventions !

  • Au plus tard un mois après la conclusion du contrat (soit au plus tard le 1er avril 2024) : les fournisseurs de produits alimentaires ayant choisi de faire référence dans leurs CGV à « l’option 3 » (cf. ci-dessus) devront avoir obtenu du tiers indépendant une attestation indiquant que la négociation, le cas échéant intervenue, n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés.
  • Au plus tard deux mois après la conclusion du contrat (soit au plus tard le 1er mai 2024) : dans l’hypothèse où le fournisseur de produits alimentaires ayant choisi l’option n°3 n’aurait pas établie l’attestation susvisée, les parties souhaitant poursuivre leur relation contractuelle devront modifier le contrat.

Il va donc sans dire que le planning est dense. Petit lot de consolation tout de même, depuis le 1er avril 2023, les conventions logistiques doivent être conclues de façon distincte de la convention annuelle et ne sont plus soumises à la date du 1er mars. Il serait toutefois quelque peu logique de contractualiser celles-ci concomitamment à la convention unique.

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31/07/2023
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