Un récent arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 26 février 2026 vient rappeler avec force l’importance du formalisme, notamment à travers la documentation contractuelle soumise au consommateur, pour protéger le franchiseur face aux manquements de ses franchisés. La théorie de l’apparence ne saurait en effet prospérer devant un formalisme rigoureux et dépourvu d’équivoque sur l’identité du contractant indépendant (franchisé).
Dans cette affaire, des particuliers, les époux X, avaient confié le déménagement et le stockage de leur mobilier à la société Grand Est Déménagement (GED).
Après avoir versé une partie des sommes dues au titre de ces prestations, les clients ont fait face à la cessation d’activité de l’entreprise et ont vainement mis en demeure cette dernière de leur livrer leurs meubles.
Dans ce contexte, les époux X ont assigné la société franchisée ainsi que la société Européenne de Location Industrielle et de Franchise (ELIF), tête de réseau exerçant sous l’enseigne « Les déménageurs bretons », devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Les demandeurs sollicitaient qu’il soit ordonné sous astreinte la livraison de leur mobilier et réclamaient une indemnisation.
Les juges de première instance avaient initialement fait droit à ces demandes en condamnant le seul franchiseur, la société franchisée ayant été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés en cours d’instance à la suite de sa liquidation judiciaire. La société ELIF a interjeté formé appel de ce jugement.
Le mandat apparent tenu en échec
Pour tenter d’engager la responsabilité du réseau, les clients s’appuyaient sur l’article 1998 du Code civil – relatif aux mandats – combiné à la théorie de l’apparence dont se posait ainsi la question de la réunion de ses conditions.
En vertu de ce principe, la responsabilité du franchiseur pouvait être engagée par le client du franchisé si ce dernier avait pu, de bonne foi, croire qu’il contractait directement avec le franchiseur en raison d’une apparence créée par le mandant.
La Cour d’appel de Montpellier infirme cependant le jugement entrepris et rejette l’argumentation des époux fondée sur cette théorie.
Pour fonder sa décision, la Cour d’appel a procédé à une analyse factuelle rigoureuse des documents liant les parties.
Les juges relèvent en effet qu’il ressort sans ambiguïté des mentions du devis, et plus spécifiquement de la cartouche dédiée à la désignation des parties contractantes et au recueil de leurs signatures, que l’entreprise GED est le seul co-contractant des époux X.
De surcroît, le nom, l’adresse et le numéro d’immatriculation de la société franchisée y figurent expressément en caractères gras, la société ELIF justifiant par ailleurs que son propre numéro d’immatriculation est bien distinct.
Enfin, la Cour souligne que les mentions portées sur le relevé IBAN communiqué aux clients pour procéder au règlement correspondent, elles aussi, sans équivoque au compte bancaire ouvert au seul nom de la société GED.
Fortes de ces observations, les juges d’appel en concluent qu’il ne peut être retenu ni que la société franchisée s’est comportée comme la mandataire de la société ELIF, ni que les clients ont légitimement pu se méprendre sur l’identité véritable de leur contractant, ce quand bien même le franchisé exerçait sous l’enseigne « Les Déménageurs Bretons » et dont le sigle apparaissait sur la documentation contractuelle.
L’absence de responsabilité délictuelle du franchiseur
À titre subsidiaire, les appelants tentaient de rechercher la responsabilité délictuelle de la société ELIF. Ce moyen est également écarté par les juges de la Cour d’appel.
La Cour d’appel précise en particulier que ce fondement ne peut utilement soutenir les demandes des clients, dès lors que ces derniers ne justifient d’aucun manquement contractuel du franchiseur dans l’exécution de ses propres obligations à l’égard de son franchisé qui serait en lien avec le préjudice subi. L’arrêt rappelle ainsi un principe essentiel inhérent à l’indépendance des membres d’un réseau : le franchiseur n’est aucunement tenu de garantir le franchisé indépendant de l’exécution de ses obligations.
Au surplus, les juges soulignent qu’aucun manquement ne peut davantage être reproché au franchiseur quant au fait de ne pas avoir déclaré le sinistre à l’assureur de la société franchisée. La décision relève de façon pragmatique que les clients étaient eux-mêmes en possession de l’identité de cette compagnie d’assurance.
Enfin, les demandeurs échouaient à justifier, en tout état de cause, de la réalité d’une perte de chance qui serait directement imputable à cette absence de déclaration par la tête de réseau.
La recommandation LINKEA
Cette décision rappelle la nécessité de bien faire mention de l’indépendance du franchisé au sein des contrats régularisés par les franchisés dans le cadre de leur activité.
Il apparaît dès lors impératif d’auditer régulièrement les documents commerciaux diffusés par les membres de votre réseau. L’identité précise du franchisé— incluant sa dénomination sociale, son adresse, son immatriculation au RCS et la mention explicite de son statut d’entreprise indépendante (par rapport au réseau auquel il appartient) — doit ainsi toujours figurer de manière visible sur l’ensemble des supports précontractuels et contractuels (devis, bons de commande, factures et relevés d’identité bancaire).
