Un prix réduit = une annonce encadrée

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Avocats, Conseils en réseaux
12/12/2023

Entre le Black Friday, les offres de Noël, les ventes privées et bientôt l’arrivée des soldes, les annonces de réductions de prix se multiplient. Afin d’éviter tout écueil et commencer 2024 en conformité, voici un point sur la règlementation applicable en matière d’annonces de réduction de prix.

Depuis le 28 mai 2022, de nouvelles règles viennent encadrer les annonces de réductions de prix. Ces règles sont issues de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019 dite « Omnibus ».

La règlementation

L’article L.112-1-1 du Code de la Consommation alinéa 1 prévoit que « toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix ».

Mais comment déterminer ce « prix antérieur » également appelé le « prix de référence » ?

Le principe :

La réponse se trouve dès l’alinéa 2 de l’article L.112-1-1 du Code de la Consommation qui pose le principe suivant : « Le prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix ».

Ainsi, le prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix. Il peut ainsi s’agir du prix catalogue – en l’absence de réduction réalisée au cours des 30 derniers jours, ou du dernier prix réduit proposé au cours des 30 derniers jours.

Par ailleurs, si l’opération promotionnelle dure plus de 30 jours, le vendeur n’est pas tenu de modifier le prix antérieur : le prix antérieur devant être indiquer étant celui « précédant l’application de la réduction de prix », il peut être gardé pendant toute la durée de l’opération promotionnelle – sous réserve qu’il s’agisse d’une même opération promotionnelle.

En conséquence, il convient de conserver la preuve de la réalité du prix de référence, et d’être en mesure de démontrer qu’il a bien été pratiqué au cours des 30 derniers jours, au besoin en produisant le détail des ventes réalisées sur les références concernées par la réduction de prix, un bon de commande, ou encore un ticket de caisse.

L’exception :

L’alinéa 3 de l’article L.112-1-1 du Code de la Consommation prévoit une exception s’agissant des « réductions de prix de successives pendant une période déterminée » pour lesquelles il est possible de prendre comme prix de référence le « prix pratiqué avant l’application de la première réduction de prix ».

S’agissant des soldes : si le professionnel accorde plusieurs démarques au cours d’une même période de solde – correspondant à une seule opération promotionnelle – le « prix antérieur » est celui pratiqué au cours des 30 derniers jours précédant le début des soldes.

Le champ d’application :

Ne sont pas concernées les annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide.

Les sanctions :

Le non-respect des dispositions de l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation est considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Les sanctions encourues sont de deux d’emprisonnement, d’une amende pouvant aller jusqu’à 1.500.000 euros pour les personnes morales et de 300.000 euros pour les personnes physiques, voir à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de l’opération promotionnelle.

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12/12/2023
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