𝗗𝗲𝘃𝗲𝗻𝗲𝘇 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵𝗶𝘀𝗲 (épisode 5)

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Avocats, Conseils en réseaux
19/03/2026

En partenariat avec Cerca, Cecile Peskine revient sur les fondamentaux du droit de la franchise grâce à des vidéos accessibles pour tous.

Vous avez une minute ? Écoutez Cecile parler clause d’exclusivité dans un contrat de franchise

« Que signifie la clause d’exclusivité dans un contrat de franchise ? Est-elle obligatoire ?

Il existe tout d’abord la clause d’exclusivité d’activité. On va demander au franchisé de dédier l’ensemble de son activité à l’exploitation du concept de la franchise. Et on ainsi d’être un commerçant engagé. Par là même, on écarte les profils d’investisseurs. C’est une clause qui n’est pas systématique mais que l’on peut rencontrer.

En pratique, il arrive toutefois que le franchiseur y consente des dérogations même lorsqu’elle est prévue.

Le deuxième type d’exclusivité que l’on rencontre dans un contrat de franchise, c’est l’exclusivité lié à l’approvisionnement. Je vais demander à mon franchisé d’acheter les produits spécifiques au concept, soit exclusivement auprès du franchiseur ou de ses fournisseurs référencés. Soit de manière quasi exclusive. Cet engagement est règlementé : on ne peut pas imposer à un commerçant de n’acheter des produits qu’auprès d’une personne si ces produits ne sont pas spécifiques. La compétitivité du prix est également de mise. Je ne peux pas imposer à mon franchisé d’acheter ses tomates et ses salades auprès du franchiseur si finalement je lui vends à un prix supérieur au prix qu’il pourrait trouver localement à côté de chez lui à des conditions de qualité équivalente.

Cette clause d’exclusivité d’approvisionnement est justifiée par la spécificité des produits qui doivent répondre au cahier des charges de l’enseigne, mais aussi par un prix compétitif.

Le troisième type d’exclusivité est celui relatif au territoire exclusif qui est accordé au franchisé. Il n’existe toutefois pas de loi qui prévoit l’obligation pour la tête de réseau d’accorder aux franchisés un territoire exclusif.

La liberté contractuelle est totale, néanmoins il faut être le plus précis possible dans le contrat de franchise :

  • à la fois sur le territoire géographique que cela recouvre. Je déconseille le fait de tracer un rayon autour d’un point parce que ça n’englobe pas les rues, pas les zones de chalandises et c’est souvent très imprécis sur le plan juridique et c’est source de conflit. Ce qu’il est vraiment conseillé de faire, c’est de prendre une carte et d’aller délimiter les contours de l’exclusivité territoriale. Ou lister les codes postaux. 
  • Ensuite, il faut préciser dans le contrat ce qu’on entend par territoire exclusif. Généralement c’est l’engagement du franchiseur de ne pas aller implanter un franchisé dans un territoire donné. En revanche le franchiseur peut toujours vendre via le e-commerce, via Amazon, ou toutes plateformes de son choix, des produits même dans le territoire du franchisé. Ça il faut vraiment le préciser, c’est un tempérament qu’on apporte à l’exclusivité. Autre possibilité que l’on puisse prévoir dans le contrat, on peut prévoir que le franchiseur se réserve les zones que l’on appelle de « travel retail ». Le travel retail ce sont les zones situées en gare, aéroport, portuaires etc que le franchiseur va se réserver parce qu’il va les confier à des partenaires qui sont spécialisés en la matière. Et donc il est lire dans les contrats de franchise une exclusivité territoriale qui exclut le travel retail. On peut également sortir de l’exclusivité les activités en GMS. Aujourd’hui, le franchiseur développe un concept de restauration, une enseigne A. Demain, il peut très bien imaginer développer une marque de produits qu’on va trouver en rayon frais dans les supermarchés, et il faut que le franchiseur puisse la diffuser, sans que le franchisé puisse l’en empêcher.»

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19/03/2026