Validation de la campagne de communication

Validation de la campagne de communication

La communication est un outil clef du développement d’un réseau : nécessaire pour en assoir la notoriété, véritable outil de développement et de fidélisation de la clientèle, qu’elle soit effectuée par voie d’affichage, digitale, radiophonique ou vidéo, celle-ci se doit d’être réalisée dans le respect de certaines règles.

img-1

L’interdiction des pratiques commerciales trompeuses / de nature à induire en erreur

Aucune loi n’édicte de manière exhaustive l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer au sein d’un support de communication ; les dispositions applicables en la matière se trouvent dans une série de règlementations éparses, découlant notamment du Code de la Consommation, ainsi que des lois applicables en matière de santé publique.

Un principe clef doit être respecté par l’établissement qui communique : toute communication doit avant tout être guidée par le souci de ne pas constituer une pratique “de nature à induire en erreur” ou “trompeuse”.

img-2

Cette prohibition implique la nécessité, pour les professionnels, de veiller à ce que leurs supports de communication ne laissent pas penser au public que le réseau / ses points de vente / leurs offres recouvrent des caractéristiques, des avantages, et des modalités différentes de la réalité.

Aussi, il sera fondamental de se poser la question suivante : ma communication est-elle susceptible d’induire en erreur les consommateurs, notamment sur les qualités des produits vendus, leur origine, leur disponibilité, leur quantité, mais également sur leur prix ? Si la réponse à cette question est positive, il sera utile de retravailler la communication concernée pour en supprimer toute allégation pouvant tromper le public.

Séduire, oui, tromper, non : la transparence demeure de mise, et les professionnels se doivent de promouvoir des éléments réellement présents dans leur offre.

Le saviez-vous ?

La mention "photo non contractuelle" ne suffit pas à protéger le propriétaire d'un établissement : les visuels engagent, le consommateur est en droit d'attendre d'un restaurateur qu'il lui serve un plat similaire à celui présenté en photo.

img-2

Focus sur le “fait maison”

L’usage de la mention “fait maison” est strictement règlementé, et réservé aux plats élaborés sur place à partir de produits bruts. Sont considérés comme “produits bruts” :

  • Les produits alimentaires crus – ne contenant aucun assemblage avec d’autre produit alimentaire excepté le sel ; 
  • les produits que le consommateur ne s’attend pas à voir réalisés par le restaurateur lui-même, tels que : les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l’exception des terrines et des pâtés, les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait, le pain, les farines et les biscuits secs, les légumes et fruits secs et confits, les pâtes et les céréales, la levure, le sucre et la gélatine, les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions, les sirops, vins, alcools et liqueurs.

Seules dérogations au principe d’élaboration sur place : les traiteurs organisateurs de réception et commerçants ambulants ne sont pas tenus de réaliser sur place les plats qu’ils annoncent comme “faits maison”.

illu

En savoir plus

Nos avocats-conseils en réseaux développent une expertise en la matière et se tiennent à votre disposition pour tout accompagnement concernant la validation de vos supports de communication.

En savoir plus