Contrats d’intermédiaire : attention à la requalification en contrat de travail

Linkea
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Avocats, Conseils en réseaux
26/07/2026

La relation avec les intermédiaires en vue du développement commercial d’une entreprise, habituellement formalisée sous forme de contrats d’apport d’affaire ou de contrats d’agent commercial, comme présenté au sein de notre dernier article, doit impérativement respecter la part de liberté et l’indépendance de l’intermédiaire afin que la relation ne tombe pas sous le coup de la réglementation sociale.

L’intermédiaire, qu’il soit apporteur d’affaires ou agent commercial, est indépendant de l’entreprise. Cette indépendance implique le bénéfice d’une certaine liberté notamment dans sa relation de travail. A défaut, la relation peut être qualifiée en contrat de travail sous certaines conditions.

En particulier, les juges s’intéressent, non pas aux intitulés des contrats, mais si la réalité de la relation contractuelle entre les parties reflète l’existence d’un lien de subordination entre l’entreprise et l’intermédiaire.

Définition

Lorsque la mission de l’intermédiaire est réalisée :

  • sous l’autorité d’un employeur,
  • ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives,
  • d’en contrôler l’exécution,
  • et de sanctionner les manquements de son subordonné,

un lien de subordination peut être caractérisé.

Requalification du contrat : faisceau d’indices

Ce lien de subordination se déduit d’un faisceau d’indices.

Cela implique que les juges ne recherchent pas un seul et unique critère pour déduire le lien de subordination mais bien un ensemble d’éléments comprenant notamment les indices suivants :

  • l’imposition de jours et d’horaires ou de repos, et plus généralement, si des instructions sont imposées concernant l’organisation du travail de l’intermédiaire,
  • le fait que l’intermédiaire n’ait qu’un seul client,
  • si la mission de l’intermédiaire correspond à un travail qu’il effectuait précédemment pour son client en tant que salarié de celui-ci,
  • l’intermédiaire réalise sa mission dans les locaux du client, au sein d’une équipe de salariés du client et avec le matériel du client.

Quelles sanctions ?

Si un juge estime que l’intermédiaire est en réalité un salarié, les conséquences financières sont lourdes pour l’entreprise :

  • URSSAF: Le client doit payer à l’URSSAF les cotisations sociales (patronales et salariales) non versées au titre de l’année en cours et sur les 3 dernières années précédentes, y compris les majorations sur ces charges.
  • Les sommes dues travailleur : l’intermédiaire, alors considéré salarié, peut réclamer des congés payés, éventuellement des primes, et des indemnités de licenciement (la fin du contrat de l’intermédiaire étant alors considérée comme un licenciement injustifié).
  • Les sanctions pénales : la relation est considérée peut également être qualifiée de travail dissimulé. Le risque peut aller jusqu’à 45 000 € d’amende et une peine d’emprisonnement.

Comment limiter les risques ?

Pour prouver l’indépendance de l’intermédiaire, ces bonnes pratiques sont notamment recommandées :

  • s’assurer que l’intermédiaire a sa propre entité juridique et idéalement sa propre adresse email ;
  • laissez l’intermédiaire organiser son emploi du temps. Il convient de ne pas lui imposer d’horaires / s’assurer de sa disponibilité en amont /l’interroger sur ses congés ;
  • Idéalement, il utilise son propre matériel et possède sa propre adresse email professionnelle.
  • Encouragez l’intermédiaire à avoir d’autres clients pour éviter qu’il ne dépende que de vous financièrement.

A noter : ces risques de requalification de contrat de travail existent également avec les prestataires personnes physiques fournissant des services, ou « freelances » d’une entreprise.

Le cabinet LINKEA assiste ses clients devant les juridictions et les accompagne en amont pour sécuriser leurs contrats. N’hésitez pas à nous contacter !

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26/07/2026