Prise d’engagement par une société non encore immatriculée : rappel de la Cour de Cassation sur un formalisme toujours de mise

Linkea
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Avocats, Conseils en réseaux
18/08/2025

Vous l’attendiez pour le lire sur la plage pendant cette période estivale, le voici : l’arrêt du 18 juin 2025 rendu par la Cour de Cassation sur un sujet palpitant… : la reprise des actes accomplis par une société en cours de formation.

Et je sais ce que vous vous dites : « mais enfin ! ce sujet a déjà été abordé récemment ! »

Et vous avez tout à fait raison ! La Cour de Cassation a en effet rendu un arrêt assez novateur le 29 novembre 2023 venant balayer plusieurs années de jurisprudence et mettre le holà sur l’utilisation pourtant bien consacrée d’une formule à laquelle on s’était tous (ou presque) habitués.

Nous l’avions évidemment commenté à l’époque dans un article passionnant que vous pourrez (re)trouver ici.

Petit flashback pour vous rafraîchir la mémoire ! En 2023, la Cour est venue assouplir sa jurisprudence s’agissant des contrats conclus pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et de sociétés (les fameux « actes accomplis par une société en cours de formation »).

La Cour indiquait ainsi que le seul défaut d’apposition de la formule pourtant consacrée « agissant au nom et pour le compte de la société X en cours de formation » ne saurait de facto entrainer la nullité des actes conclus. Les juges du fonds étant dorénavant chargés d’apprécier souverainement l’intention des parties.

En 2025, la Cour n’entend pas revenir sur cet assouplissement. Mais elle rappelle tout de même que l’intention des Parties de conclure un acte au nom et pour le compte d’une société en formation ne vaut pas en tant que tel reprise de l’acte.

La Cour juge ainsi que :

« La reprise d’un acte accompli au cours de la période de formation d’une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l’engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d’une société en formation. »

En effet, et conformément aux dispositions du Code de Commerce et du décret 78-704 du 3 juillet 1978, les actes accomplis pour une société en formation doivent être expressément repris par ladite société.

Concrètement, trois modes de reprises s’offrent à vous :

  • L’insertion en annexe des statuts d’un état indiquant l’engagement qui résulte de l’acte présenté aux associés avant la signature des statuts ;
  • La régularisation en amont de la signature du contrat d’un mandat de passer l’acte pour la société ;
  • La décision des associés postérieure à l’immatriculation de reprendre ledit acte.

Rappelons au passage que la clause stipulant que l’immatriculation de la société emporterait reprise automatique du contrat par elle était inefficace à permettre la reprise (Cass. 3e civ. 15-10-2015 no 13-24.355).

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18/08/2025