Deux nouvelles pratiques entrent dans le viseur du Code de commerce

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Avocats, Conseils en réseaux
02/11/2026

L’article 54 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 a créé deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence : les appels d’offres à répétition et les réductions substantielles de commandes au cours des négociations.

Si ces deux mesures figurent dans une loi intitulée « d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles », elles ont été insérées dans l’article L. 442-1 du Code de commerce et ne concernent donc pas uniquement le secteur agricole.

Les appels d’offres à répétition

Aux termes de l’article L. 442-1, I, 6° du Code de commerce, engage désormais la responsabilité de son auteur le fait de « soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

La répétition des appels d’offres n’est pas, en elle-même, interdite. Ce n’est que si la fréquence ou les modalités de ces appels d’offres répétés sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, que la pratique est répréhensible.

La rédaction retenue demeure assez large et devra nécessairement faire l’objet d’une appréciation in concreto.

Les réductions substantielles de commandes au cours des négociations.

La deuxième nouveauté est intégrée à l’article L. 442-1-II du Code de commerce.

A la suite du premier alinéa de cet article relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies, la loi du 18 août ajoute un second alinéa qui sanctionne « le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ».

Désormais une réduction substantielle – même temporaire – des volumes pendant la négociation d’un contrat peut suffire à engager la responsabilité de son auteur.

Cette disposition vise notamment à encadrer les pratiques par lesquelles un partenaire commercial réduit significativement ses commandes afin d’exercer une pression au cours des négociations commerciales.

A noter toutefois, une fois encore, la réduction des volumes n’est pas condamnée en elle-même. Elle n’est sanctionnable que si elle est de nature – par son ampleur, son caractère inhabituel ou ses conditions – à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. L’appréciation se fera donc au regard des circonstances propres à l’espèce.

Pour toute question sur ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.

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02/11/2026